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Mesures de protection

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

(Article 440 du Code Civil)

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.

(Article 441 du Code Civil)

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Tutelle

Une mesure de représentation

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Personnes concernées

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :

  • du fait de l'altération de ses facultés mentales,

  • ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,

  • et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante. 

Désignation du tuteur

Le juge nomme un tuteur ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (ex. déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.

Procédure

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au Juge des Contentieux de la Protection par :

  • la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux ou concubin),

  • un parent ou un allié,

  • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

  • la personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur),

  • le procureur de la République.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Durée de la Tutelle

Le Juge des Contentieux de la Protection fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :

  • cinq ans

  • ou dix ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

 

Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable.
Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder vingt ans.

 

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par ex. réduire la durée fixée)

En savoir plus sur la mesure de Tutelle

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Textes de références

Code civil :

- articles 440 alinéa 3

- articles 441 à 466 et 473 à 476

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