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Mesures de protection

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

(Article 477 du Code Civil)

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Mandat de protection future

Une mesure de prévoyance

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter.

 

Le mandat, appelé mandat de protection future, ne fait perdre ni droits, ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d'agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l'état du mandant le permet, le mandataire doit l'informer des actes qu'il diligente en son nom ou dans son intérêt.

L'objet du mandat peut porter :

  • soit sur la personne du mandant,

  • soit sur tout ou partie du patrimoine du mandant,

  • soit sur les 2. 

Personne concernée

Qui peut établir le mandant ?

Mise en place du mandat

Le mandat est un contrat libre. Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.

Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).

Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : mandat notarié ou mandat sous signature privée.

Le mandat notarié :
Il permet notamment d'autoriser au mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier). Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du Juge des Contentieux de la Protection.

Le mandat sous signature privée :
Lorsque le mandat prend la forme d'un acte sous signature privée, la gestion des biens se limite aux actes d'administration, c'est-à-dire ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du Juge des Contentieux de la Protection.

En savoir plus sur le Mandat de protection future

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Textes de références

Code civil : articles 477 à 488

Mandat de protection future

Code civil : articles 489 à 491 et 492 à 494

Mandat notarié et Mandat sous signature privée

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